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Contenu
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100%;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify; width: 100%; background-color: rgb(227, 242, 255);padding:10px;"> <p><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;"><span class="titre_p" style="font-size: 18px; font-weight: 900;">Préambule </span></span></p> <p><span style="font-family:ITCAvantGardePro;font-size:12px;font-weight:200;">Le congé délivré par le bailleur est la notification de sa décision de mettre fin au contrat de location. Il prend effet à l’échéance du contrat de location.<br /> En application de l’article 15 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, la présente notice d’information rappelle les obligations du bailleur ainsi que les voies de recours et d’indemnisation du locataire lors d’un congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre pour y habiter ou y loger un proche ou de vendre le logement. Elle est obligatoirement jointe au congé délivré par le bailleur pour ces motifs.<br /> Elle s’applique aux locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation loués non meublés soumis à la loi du 6 juillet 1989 précitée et qui constituent la résidence principale du locataire (logement occupé au moins huit mois par an) (art. 2).<br /> Cette notice ne s’applique pas, notamment, aux logements loués meublés (art. 25-3), aux logements foyers, aux logements de fonction (art. 2), aux logements occupés par des travailleurs saisonniers (art. 2), aux logements faisant l’objet d’une convention d’aide personnalisée au logement (APL) (art. 40-III), aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation (art. 40-I), aux logements faisant l’objet d’une convention conclue avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) (art. 40) et aux logements dont les loyers sont fixés en application de la loi de 1948 (art. 40).</span></p> </td> </tr> </tbody> </table>
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